Présentation
Origine de LOUSTALOT VILLAGE
Suite à une demande de renseignements adressée à la « DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES » (Service de la Publicité Foncière) nous avons obtenu toutes les données nécessaires concernant « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » : une première partie qui est composée de fiches manuscrites dont les deux premières (partie manuscrite 1) correspondent à un lot (n° 501) et ses mutations, et, les suivantes (partie manuscrite 2) aux actes concernant la dite résidence ; une seconde partie qui concerne la partie FIDJI (informatisée) du Service de la Publicité Foncière par « formalités » dont les plus importantes sont les n° d'ordre 24 et 30 qui concernent la mutation du lot 501 dont les droits « PI » sont une indivision en pleine propriété entre deux personnes liées par la communauté des biens (« Acquisition de la totalité en pleine propriété à concurrence de moitié chacun ») ; ce même complément se retrouve dans des soi-disant « Constitution de droit de jouissance » (formalités 11 et 12, 13 et 14, 17 et 18 et 21 et 23) en tant que droits « PI » (indivision en pleine propriété à concurrence entre les indivisaires) et « TP » (toute propriété) lorsqu'il n'y a pas d'indivision (communauté des biens).
Partie manuscrite 2 (AR 237 point 1 ; 5ème page du relevé) : Le 14 septembre 1963, la société civile immobilière de construction (S.C.I.C.) « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » a fait l'acquisition de plusieurs propriétés foncières (parcelles cadastrales) en vue d’édifier plusieurs immeubles bâtis (bâtiments) collectifs par tranches, au nombre de quatre (trois destinées à l’habitation et une au commerce) et de les vendre par lots.
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Les textes, en vigueur à l’époque, étaient les décrets n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements (page 270 du J.O.R.F.) et n° 59-898 du 28 juillet 1959 fixant, en application du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, les formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation de lotissements (pages 7657 et 7658 du J.O.R.F.), ainsi que la loi du 28 juin 1938, étendu aux ensembles immobiliers par l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 (page 1263 du J.O.R.F.), dont le chapitre I traite des sociétés civiles immobilières de construction, d'acquisition ou d'attribution (S.C.I.A.) et non pas des sociétés civiles immobilières de construction vente (S.C.I.C.V.).
Rappel des principaux articles des deux décrets précités.
Article 1er du décret n° 58-1466 :
Article 2 du décret n° 58-1466 :
Article 5 du décret n° 58-1466 :
Article 6 du décret n° 58-1466 :
Article 8 du décret n° 58-1466 :
Article 6 du décret n° 59-898 :
- Les lots prévus :
- La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l’alimentation en eau, gaz et électricité, l’évacuation des eaux et matières usées, l’éclairage et tous ouvrages d’intérêt collectif ;
- L’implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur les lots ;
- Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu’une étude jointe au dossier en aura révélé l’utilité et servi à en déterminer les caractéristiques ;
- Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées ou aux voies d’eau, l’alimentation énergétique et tous ouvrages d’intérêt collectif ;
Article 7 du décret n° 59-898 :
En premier lieu il découle, de ce qui précède, que ces deux décrets, pas plus que les textes qui les ont abrogés ou remplacés, n'imposaient pas une division parcellaire (changement de limite) « prévue » au deuxième alinéa de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qui peut être « remplacé » par un état descriptif de division « prévu » au troisième alinéa du même article.
Dans un second temps cela signifiait que par dérogation il n'était possible de ne pas créer une ASL que s'il n'existait pas d'équipements collectifs, y compris la voirie, ou que ces derniers ne soient pas classés dans le domaine communal ; contrairement au Code de l'urbanisme, dans sa version issue de la réforme de 1977, il n'existait pas de dérogation (article R.315-7) pour attribuer les équipements collectifs en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots contrairement aux sociétés d'attribution qui étaient exclues des lotissements.
Rappel de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 (page 1263 du J.O.R.F.)
Ce qui signifie, pour que le terrain d'assiette soit commun (jouissance) il faut créer une S.C.I.A. qui attribuerait, en jouissance et non pas en propriété, à chacun des associés et non pas des copropriétaires, une fraction (parcelle) de ce dernier.
C'est cet amalgame fait entre une S.C.I.A. et une dite copropriété que dénonce ce blog dans les articles qui suivent.
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Un règlement de copropriété, incluant l’état descriptif de division ci-après, a été déposé au fichier immobilier le 16 novembre 1965 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 3 ; 5ème page du relevé).
Sauf que sa rédaction, antérieure à la date de dépôt et bien que postérieure à la loi du 10 juillet 1965 dont le décret pour son application n'avait pas encore été pris, s'inspirait de la pratique établie par la loi du 28 juin 1938 qui n'était pas adaptée aux immeubles neufs (voir les quatre premiers articles concernant les sociétés d'attribution - acquisition ou constructions d'immeubles collectifs - et le cinquième pour la copropriété du sol appliquée aux ensembles pavillonnaires ainsi que les interventions liminaires de M. Jean FOYER et de M. Raymond ZIMMERMANN lors de la première lecture de la loi du 10 juillet 1965 à l’Assemblée Nationale) ; en effet pour devenir propriétaire il fallait d'abord acquérir des parts sociales, ou actions de société d’attribution, qui permettaient d'obtenir un droit de jouissance sur une partie de l'immeuble, puis de devenir propriétaire par un partage après dissolution.
Enfin l'on constatera que la loi du 28 juin 1938, qui a abrogé, par son article 13, l’article 664 du Code civil, ne parle pas de parties privatives mais de fractions divises et que le règlement de copropriété (voir ci-après) évoque des parties privées.
Article 1 - DÉSIGNATION GÉNÉRALE DE L’IMMEUBLE.
- Bâtiment A élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 7 étages et comprenant 32 appartements.
- Bâtiment B élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 7 étages et comprenant 36 appartements.
- Bâtiment C élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment D élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment F élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 36 appartements.
- Bâtiment G élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 7 étages et comprenant 32 appartements.
- Bâtiment H élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 36 appartements.
- Bâtiment I élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment J élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment K élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 36 appartements.
- Bâtiment L élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 5 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment M élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 36 appartements.
- Bâtiment N élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment O élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment P élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 36 appartements.
- d’une part une parcelle située en bordure de la route départementale n° 109 de CAYAC à PESSAC.
- d’autre part une parcelle située en bordure du chemin de LOUSTALOT.
- Pour le Centre Commercial, d’un Permis de Construire n° 57 652 délivré par Arrêté Préfectoral le 31 décembre 1964.
Article 2 - DIVISION DE L’IMMEUBLE.
Aux termes d'un acte sous signatures privées en date du vingt-sept octobre mille neuf cent soixante-cinq, déposé au rang des minutes de maître MASSIE notaire à Gradignan (gironde) à la même date, la Société Civile Particulière « la Résidence Gradignan Loustalot » à établi l'état descriptif de division du règlement de propriété de base. L'ensemble immobilier dénommé Résidence Gradignan Loustalot est réparti en quatre lots numérotés de 1 à 4 selon le plan de masse d'origine.
- Lot n° 1 : Les 32 658/100 000èmes de l’ensemble des parties communes générales de l’immeuble et le droit d’édifier les constructions prévues au plan de masse ci-annexé sous le sigle U.V.2. (bâtiments G.H.I.J.K. et parkings) celui de réaliser les travaux de V.R.D. et branchements y afférents ainsi que les quote-part des ouvrages et locaux communs compris dans d’autres constructions et qui s’avèreraient nécessaires et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe des dites constructions.
- Lot n° 2 : Les 32 658/100 000èmes de l’ensemble des parties communes générales de l’immeuble et le droit d’édifier les constructions prévues au plan de masse ci-annexé sous le sigle U.V.1. (bâtiments A.B.C.D.F. et parkings) celui de réaliser les travaux de V.R.D. et branchements y afférents ainsi que les quote-part des ouvrages et locaux communs compris dans d’autres constructions et qui s’avèreraient nécessaires et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe des dites constructions.
- Lot n° 3 : Les 30 866/100 000èmes de l’ensemble des parties communes générales de l’immeuble et le droit d’édifier les constructions prévues au plan de masse ci-annexé sous le sigle U.V.3. (bâtiments L.M.N.O.P. et parkings) celui de réaliser les travaux de V.R.D. et branchements y afférents ainsi que les quote-part des ouvrages et locaux communs compris dans d’autres constructions et qui s’avèreraient nécessaires et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe des dites constructions.
- Lot n° 4 : Les 3 818/100 000èmes de l’ensemble des parties communes générales de l’immeuble et le droit d’édifier les constructions prévues au plan de masse ci-annexé sous la dénomination « Centre Commercial » celui de réaliser les travaux de V.R.D. et branchements y afférents ainsi que les quote-part des ouvrages et locaux communs compris dans d’autres constructions et qui s’avèreraient nécessaires et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe des dites constructions.
L'on a bien à faire, conformément aux article 1er et 5 du décret n° 58-1466 (voir ci-dessus), à une division volontaire en lots en vue de la création d'habitations et par tranches ; l’immeuble étant l’unité foncière composée des propriétés foncières acquises par la S.C.I.C. « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT ».
RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ PROPREMENT DIT.
Article 5 - DISTINCTION ENTRE LES PARTIES PRIVÉS ET LES PARTIES COMMUNES.
- des parties à l’usage commun entre les copropriétaires de ces quatre lots ;
- des parties à l’usage privé de chacun des copropriétaires de ces lots, lesquels pourront les subdiviser ainsi qu’il sera dit ci-après.
- la totalité du sol ;
- les murs de clôture des cours et jardins ;
- les locaux sociaux situés dans les bâtiments F.K.M. ;
- tous les compteurs généraux ;
- tous les branchements généraux, toute la voirie et les panneaux divers jusqu’aux branchements aux divers immeubles collectifs et constructions commerciales, non inclus dans les branchements ;
- les vois de circulation (redite alinéa précédent !) ;
- les allées pour la promenade et le repos, les parterres, jeux d’enfants, pelouses, bassins ou décoration d’agrément, les terrains de sports ;
- et d’une façon générale, toutes les parties qui ne seront pas affectées à l’usage particulier des quatre copropriétaires (des dites parties communes !) et qui seront communes de par la loi ou les usages.
Ces rappels, sur l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, démontrent :
1 - Nonobstant ce qui suit l'on constate que ce montage de quatre lots consiste en un mélange entre une S.C.I.A. et une S.C.I.C. ; à l'origine « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » a fait l'acquisition de plusieurs propriétés foncières (immeubles) puis, avant de devoir être dissoute, les a attribués, par lots, en propriété aux quatre associés pour que ces derniers créent des S.C.I.C. (S.C.I.C. LOUSTALOT I, S.C.I.C. LOUSTALOT II, S.C.I.C. LOUSTALOT III et S.C.I.C. LOUSTALOT IV) pour les vendre par lots ; les quatre lots ne pouvant pas composer un « sol commun » puisqu'ils faisaient l'objet d'un état descriptif de division.
2 - Que l’assiette (unité foncière) de l’ensemble immobilier correspond bien aux plusieurs propriétés foncières objet de l’article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 et que ce dernier est bien un lotissement répondant à la règlementation en vigueur à la date de la demande d’autorisation ; rappel de l'article 4 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre :
3 - Que l’ensemble immobilier correspond bien à la règlementation sur les lotissements existant en 1963 et 1964 qu’étaient les décrets n° 58-1466 du 31 décembre 1958 et n° 59-898 du 28 juillet 1959, rappelés ci-dessus :
- opération ayant pour objet la division volontaire en lots d'une unité foncière en vue de la création d'habitations et de commerces ;
- autorisation délivrée par le préfet ;
- autorisation des travaux par tranches ;
- exécution de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement ;
- construction de bâtiments commerciaux nécessaires au lotissement ;
- cession gratuite à la Commune d’une parcelle de terrain pour la création d’un groupe scolaire (établissement public) ;
- plan de masse faisant apparaitre les lots prévus ;
- un cahier des charges baptisé règlement de copropriété.
4 - Que les « extraits » de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété contiennent beaucoup de contradictions et surtout ne respectent pas la règlementation sur l’état descriptif de division, en particulier les sept premiers alinéas de l’article 71, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, abrogé par le décret n° 2012-1462 du 6 décembre 2012, remplacés par les articles 71-1 à 71-3.
Article 71-1 :
Article 71-2 :
Article 71-3 :
Au vu de l’article 71-1, l’ensemble immobilier (immeuble) n'est pas identifié comme étant un bâtiment collectif, mais comme une unité foncière, soit un fonds de terre (terrain) au sens de l’article 518 du Code civil (« Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. ») ; il n’est pas concerné par la dernière phrase (« Un seul état descriptif doit être établi… ») si l’on se réfère au règlement de copropriété (article 5 - DISTINCTION ENTRE LES PARTIES PRIVÉES ET LES PARTIES COMMUNES ci-dessus) qui précise bien que chaque état descriptif de subdivision doit être propre à chacun des lots 1 à 4.
Au vu de l’article 71-2, chaque lot est bien une fraction foncière (portion de terrain) de l’ensemble immobilier (immeuble) sur laquelle est réservé un droit réel privatif (droit de propriété et de construire des bâtiments déterminés).
Au vu de l’article 71-3, chaque fraction (lot) de l’ensemble immobilier (immeuble) est bien décrite et identifiée par son emplacement grâce à un plan de masse (article 2 - DIVISION DE L’IMMEUBLE ci-dessus).
Chaque potion de terrain (lot) étant obligatoirement une partie privée (article 71-2 et article 5 - DISTINCTION ENTRE LES PARTIES PRIVÉES ET LES PARTIES COMMUNES ci-dessus) la totalité du sol ne peut pas être une partie commune sinon il n’existerait pas de partie privée à laquelle est associée une quote-part des parties communes si elles existent.
Le plan de masse originel des quatre lot, que nous avons pu consulter mais dont l'on nous a refusé de nous fournir une copie, les délimite bien et les fractions de terrain, assiettes de ces lots, sont bien des parties privatives au vu de cet arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1982 (pourvoi n° 81-13.737) :
Cet autre arrêt, postérieur, de la Cour de cassation du 15 novembre 1989 (pourvoi n° 87-18.188) est encore plus explicite puisqu'un tel lot dit « transitoire de copropriété » est un immeuble par nature... qui ne peut être qu'un fonds de terre (terrain) au vu de l’article 518 du Code civil complété par les articles 546 et 552 du même Code (« l'arrêt attaqué, qui décide que les terrains qui constituent les lots n°s 2, 3, 5 et 6 pouvaient être saisis et vendus ») :
Qu'un lot de copropriété soit un « immeuble par nature distinct » est de jurisprudence constante si l'on se réfère au rapport annuel 2003 de la Cour de cassation (page 320) :
Cet arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 1955 ne devait pas être étranger a l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 et à l’article 71 du décret 14 octobre 1955, abrogé et remplacé par les articles 71-1 à 71-13 dans sa version en vigueur depuis le 26 décembre 2012.
Ce charabia notarié, dans le soi-disant règlement de copropriété, qui n’a aucun sens doit être « corrigé » en tenant compte de la section du Code civil, en vigueur à l’époque, concernant l’interprétation des conventions telles qu’un règlement de copropriété (cahier des charges) incluant un état descriptif de division.
Article 1156 :
Article 1157 :
Article 1158 :
Article 1161 :
Article 1162 :
Rappels probant sur les contradiction du règlement de copropriété / état descriptif de division rédigé par le notaire et d'un lapsus (copropriétaire au lieu de propriétaire).
- des parties à l'usage commun entre les copropriétaires (lapsus !) de ces quatre lots ;
- des parties à usage privé de chacun des copropriétaires (lapsus !) de ces lots, lesquels pourront les subdiviser ainsi qu'il sera dit ci-après.
- la totalité du sol ;
- ...
- Ce sont celles affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire (propriétaire d'un des quatre lots !) et qui ne se trouvent pas comprise dans les parties communes.
- Étant précisé que le propriétaire de chaque lot aura le droit de subdiviser son lot en autant de fractions qu’il avise, sans qu’il lui soit nécessaire de demander le concours ou l’autorisation des autre copropriétaires (propriétaires des autres lots !).
La totalité du sol (assiette ou unité foncière) de l'ensemble immobilier, acquis par la S.C.I.C. « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT », n’est pas une partie commune, car chaque portion de terrain (lot) est une partie privée qui est la propriété exclusive du propriétaire du lot, car spécialement affectée à son usage exclusif :
- Article 5 - DISTINCTION ENTRE LES PARTIES PRIVÉES ET LES PARTIES COMMUNES ;
- Arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1982 (pourvoi n° 81-13.737) ;
- Arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 1989 (pourvoi n° 87-18.188) ;
- Rapport annuel 2003 de la Cour de cassation (page 320).
L'on constatera qu'à la création de la Résidence Gradignan Loustalot la définition du lotissement n'incluait ni les partages successoraux et assimilés ni les attributions, en propriété ou en jouissance, d'une S.C.I.A. ; seules existaient les ventes et les locations (baux à droits réels) ainsi que les droits de superficie et les usufruits introduits par l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; la « notion » de propriété et de jouissance de l'article 1er de loi du 28 juin 1938 n'étant intégrée dans la définition du lotissement que le 1er janvier 1978 ; soit treize ans après la création de la Résidence Gradignan Loustalot (16 novembre 1965).