Des status d'une union de syndicats rebaptisés statuts d'une ASL alors qu'ils sont exclusifs les uns des autres
1 - En premier lieu et en introduction, il faut rappeler les élucubrations du juriste amateur en chef (autoproclamé interlocuteur privilégié du notariat) dans les bulletins d’information de janvier 2009 et de janvier 2010.
Non content de confondre la loi SRU avec la loi du 10 janvier 1965, alors que la première a modifié et créé certains articles de la seconde, il nous présente comme étant une SCIA en jouissance (acquisition de parts sociales par les associés), comme le prévoit l’article 1er (Chapitre I) de la loi du 28 juin 1938 et autorisée par l’article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 (page 1263 du JORF) ; ce qui impliquerait, pour être propriétaire, que les statuts, de cette dernière, prévoient sa dissolution suite à une décision d’une division en propriété (partage de l'actif social), prise à la majorité prévue, lors d’une assemblée réunissant les différents associés ; alors que les textes en vigueur, à la création de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Gradignan Loustalot » (article 2, page 4 du règlement de copropriété), étaient le décret n° 58-1466, du 31 décembre 1958 (page 270 du JORF) et le décret n° 59-898, du 28 juillet 1959 (page 7657 du JORF).
En sus, concernant les statuts de l’ASL, dans le bulletin de janvier 2009, il évoque l'article R.315-8 du Code de l’urbanisme, alors qu’il avait été abrogé par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (article 13) et dont la section avait été remplacée par les articles R.442-3 à R.442-8 pour former une nouvelle section.
Comme les lots ont été vendus antérieurement au décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 l'ensemble des textes en vigueur « définissait » un ensemble pavillonnaire comme suit :
Les textes ne faisant pas obligation d’une division parcellaire (changement de limite), pour attribuer une référence cadastrale à chaque lot, la division foncière, pour vente ou location, pouvait donc faire l’objet d’un état descriptif de division (pages 29 à 54) conformément au troisième alinéa de l’article 7, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l’article 71, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, qui a été abrogé et remplacé par les articles 71-1 à 71-13 dans ce dernier.
Ce qui correspond aux neuf premières pages du règlement de copropriété et au plan de masse déposé, le 4 juin 1969, aux minutes du notaire lors du modificatif n° 4 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 10 ; 9ème page du relevé).
Au départ (bulletin de juin 2009), après une lecture erronée de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, le juriste amateur en chef avait trouvé l’idée de créer une union de syndicats, pour laquelle les « biens » communs sont en indivision forcée, alors que la jurisprudence impose au moins deux syndicats distincts… que nous n’étions pas.
Point III de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 :
Puis, après réflexion (bulletin d’octobre 2009), les statuts, faisant référence à la loi du 10 juillet 1965, de l’impossible union de syndicats, sont devenus les statuts d’une ASL ; alors qu'une jurisprudence constante a posé comme principe que la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est étrangère au fonctionnement des associations syndicales :
- Cour de cassation du 19 février 1980 (pourvoi n° 78-15.650)
- Cour de cassation du 1er février 1989 (pourvoi n° 87-15.758)
- Cour de cassation du 15 décembre 1993 (pourvoi n° 91-12.645)
- Cour de cassation du 8 février 1995 (pourvoi n° 92-16.876)
- Cour de cassation du 14 novembre 2012 (pourvoi n° 11-24.451)
Ce qui implique que la loi du 21 juin 1865 et l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui l’a abrogée, sont exclusives de la loi du 10 juillet 1965 ; ce qui n’est pas le cas des statuts rebaptisés du juriste amateur en chef.
Si les ASL sont étrangères à la loi du 10 juillet 1965, elles sont exclusives de l’indivision forcée organisation propre à cette dernière.
Dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 antérieur à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :
Les terrains, les aménagements et les services communs étant étrangers à l’indivision forcée ils ne peuvent être que la propriété de l’ASL, personne morale qui peut acquérir (article 3 de la loi du 21 juin 1865 ; article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004).
Point II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 en vigueur depuis le 1er juin 2020 :
L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 ayant introduit expressément une jurisprudence constante sur l’exclusivité des ASL à la loi du 10 juillet 1965 dont le pilier est l’indivision forcée rappelée au deuxième alinéa de l’article 1er suite à la loi ELAN :
C'est ce que rappelle la réponse ministérielle, du 8 novembre 2005, suite à une question écrite de M. LACHAUD Yvan, du 15 mars 2005 :
À la différence d'un syndicat de copropriétaires, qui est un groupement de personnes (personnalité juridique), une ASL est un groupement de fonds (article 518 du Code civil).
Article 3 du décret du 18 décembre 1927 :
Article 3 du décret n° 2006-504 :
Article 14 de la loi du 10 juillet 1965 antérieur au 1er juin 2020 :
Les « immeubles » (lots), auxquels sont attachés les droits et les obligations et qui ne sont ni une personne morale ni une personne physique, ayant la personnalité juridique et des droits concurrents, ne peuvent pas être des indivisaires (personnes morales ou physiques auxquelles sont attachés les droits et les obligations) d'un bien immobilier en indivision de droit commun ou en indivision forcée et perpétuelle ; ce qui implique que les propriétaires des immeubles, qu'ils ont engagés, en sont leurs mandataires.
Article 2 du décret du 18 décembre 1927 :
Article 3 de l’ordonnance n° 2004-632 :
Article 4 de la loi du 10 juillet 1965 antérieur au 1er juin 2020 :
En faisant preuve d'un peu de discernement, l'on pourrait constater que les parties communes à jouissance privative d'une copropriété, création jurisprudentielle (pages 391 et 392) reprise par le législateur (article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965), auraient été inspirées par les éléments communs, propriété d'une ASL, dont le droit d'usage est attaché aux fonds engagés par leurs propriétaires.
Malgré ces « errements rédactionnels » notre proposition, de réécrire des status conformes auxquels sont annexés le plan parcellaire et les déclarations de chaque adhérent, n'a pas été retenue par le juriste amateur en chef.
2 - Dans un second temps, si dès le départ de l'opération « LOT N° 5 » les dispositions d'urbanisme en vigueur (décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 et, fixant son application, décret n° 59-898 du 28 juillet 1959) avaient été respectées l'ASL aurait dû exister à l'origine.
Article 5 du décret du 31 décembre 1958 :
Article 6 du décret du 28 juillet 1959 :
Article 7 du décret du 28 juillet 1959 :
L'amalgame avec une loi obsolète et inadaptée et le problème de la copropriété horizontale toujours non résolu
Loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la
copropriété des immeubles divisés par appartements
Chapitre I
(DISPOSITIONS RÉGISSANT LES SOCIÉTÉS DE CONSTRUCTION)
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4bis (créé par l'article 1er de la loi n° 24 du 4 février 1943)
Article 4ter (créé par l'article 1er de la loi n° 24 du 4 février 1943)
Chapitre II
(DISPOSITIONS RÉGISSANT LES COPROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11 (modifiée par l’article 1er du décret-loi du 29 novembre 1939)
Article 12
Article 13
Article 14
Rappels
Article 664 du Code civil
Article 48 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article L.212-17 du Code de la construction et de l’habitation
Extraits de l'intervention liminaire de M. Jean Foyer, gardes des sceaux (séance du 22 avril 1965 de l'assemblée nationale) lors de la première lecture de la future loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ( page 817 du J.O.R.F.)
1er alinéa de l'article 5 du décret n° 55-559 du 20 mai 1955 (page 5039 du J.O.R.F.)
Article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 (page 1263 du J.O.R.F.)
Extraits du rapport fait, au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par M. Joseph VOYANT, Sénateur (pages 1 à 10).
Conclusions
La loi du 28 juin 1938 : L'article 5 reprenait la totalité de l'article 664 du Code civil et « améliorait » ce dernier.
La loi du 10 juillet 1965 : Elle n'est pas plus adaptée que celle du 28 juin 1938 concernant la « copropriété horizontale » qui serait soit un groupe d'immeubles bâtis (premier alinéa, ou I actuel, ou second alinéa ou II actuel) en confondant ou mélangeant bâtiments collectifs et groupes de maisons individuelles que sont les lotissements.
Constatations : Il découle, de ce qui précède et des rapports de M. ZIMMERMANN et M. VOYANT, que le second alinéa de l'article 1er (II actuel) de la loi du 10 juillet 1965 serait ambigu et aurait été, pour le moins, bâclé.
Tentatives pour y remédier : Le législateur a créé, via le Code de l'urbanisme, les Associations Foncières Urbaines, AFULibres en particulier, qui « mélangent », à l'intérieur de leurs périmètres, des lots « fonciers » sur lesquels sont édifiés des bâtiments ou groupe de bâtiments collectifs et des lots « fonciers » sur lesquels sont édifiées des constructions telle une maison individuelle.
Programme de maisons individuelles
1 - RAPPEL LIMINAIRE DU MODIFICATIF N° 1 :
Il a consisté à subdiviser le lot n° 1, comme prévu à l'article 1 du règlement de copropriété rappelé dans l'article « Présentation », après que la S.C.I.C. « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » ait vendu le lot n° 1 viabilisé à la S.C.I.C. GRADIGNAN LOUSTALOT I ; l'acte notarié ayant été dressé le 26 mai 1966 c'était la loi du 10 juillet 1965, dans sa version originelle (page 5950 du J.O.R.F.), qui s'appliquait pour les bâtiments collectifs et qui avait abrogé, par son article 48, le chapitre II de la loi du 28 juin 1938.
Cette soi-disant subdivision n'en était pas une puisque l'on passait d'une parcelle (lot) délimitée dans un plan de masse originel (plan rappelé dans le descriptif des lots dans l'article « Présentation » dont nous n'avions pas pu obtenir une copie) avec un droit de construire (partie privative) ; ce qui correspondait à la définition faite dans l'article 206 de la loi ELAN :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
« Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser sur une surface déterminée du sol, et d'une quote-part de parties communes correspondante.
« La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété. »
2 - MODIFICATIF N° 2 :
Suite à un acte notarié du 6 juin 1967 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 7 ; 6ème page du relevé) les lots 2 et 3 ont été supprimés (numéros d'ordre) et remplacés par le lot 5 pour un programme de maisons individuelles.
Ce qui impliquait la « disparitions de la S.C.I.C. LOUSTALOT III, qui était « intégrée » à la S.C.I.C. LOUSTALOT II.
OBJET DU MODIFICATIF N° 2 :
- Supprimer les lots n° 2 et 3
- Remplacer ces deux lots par la création d’un nouveau lot unique, de copropriété, portant le n° 5 et représentant la même quote-part de millièmes dans la propriété des parties communes générales de l’immeuble que celle des deux lots supprimés, ensemble.
- Bâtiment G élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 7 étages et comprenant 32 appartements.
- Bâtiment H élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 36 appartements.
- Bâtiment I élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment J élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 24 appartements.
- Bâtiment K élevé sur sous-sol, rez-de-chaussée et 3 étages et comprenant 36 appartements.
- Lot n° 1 : Les 32 658/100 000èmes de l’ensemble des parties communes générales de l’immeuble et le droit d’édifier les constructions prévues au plan de masse ci-annexé sous le sigle U.V.2. (bâtiments G.H.I.J.K. et parkings) celui de réaliser les travaux de V.R.D. et branchements y afférents ainsi que les quote-part des ouvrages et locaux communs compris dans d’autres constructions et qui s’avèreraient nécessaires et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe des dites constructions.
- Lot n° 4 : Les 3 818/100 000èmes de l’ensemble des parties communes générales de l’immeuble et le droit d’édifier les constructions prévues au plan de masse ci-annexé sous la dénomination « Centre Commercial » celui de réaliser les travaux de V.R.D. et branchements y afférents ainsi que les quote-part des ouvrages et locaux communs compris dans d’autres constructions et qui s’avèreraient nécessaires et de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire ou l’annexe des dites constructions.
- Lot n° 5 : Les 63 524/100 000èmes de l’ensemble des parties communes générales de l’immeuble et le droit d'édifier les construction prévues au plan de masse sous la dénomination « Maisons individuelles », parkings ou garages correspondants, celui de réaliser les travaux de V.R.D. et branchements y afférents, ainsi que la quote-part des ouvrage et locaux communs compris dans d'autres constructions et qui s'avèreraient nécessaires et de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe des dites construction.
- des parties à l'usage commun entre les copropriétaires (lapsus !) de ces trois lots ;
- des parties à l'usage privé de chacun des copropriétaires (lapsus !) de ces lots, lesquels pourront les subdiviser ainsi qu'il sera dit ci-après
- La totalité du sol ;
- Les murs de clôture non mitoyens des cours et jardins. Étant ici précisé que les cours et jardins devant faire l'objet d'un droit de jouissance privatif ne pourront en aucun cas, être fermés de clôtures autres que celles prévues au plan de masse et au dossier d'accord préalable (clôtures vertes).
Le plan de masse en lien avec les lots 1 et 5 c'est le plan de masse général qui sera déposé, le 4 juin 1969, aux minutes du notaire lors du modificatif n° 4 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 10 ; 9ème page du relevé) et remis à tous les premiers acquéreurs des lots ; les trois premières feuilles correspondent, de gauche à droite, à la partie supérieure du plan et les trois suivantes (4 à 6), toujours de gauche à droite, à la partie inférieure du plan ; cet exemplaire, que nous a remis M. Lucien DUMONT, c'est celui qui a été renseigné lorsque la Commune à repris, dans son domaine public, la voirie (partie manuscrite 2 : AR 824 point 1 ; 31ème page du relevé) de l'ensemble pavillonnaire qui deviendra LOUSTALOT VILLAGE (voir l’historique).
Le plan de masse en lien avec le lot 4 c'est un plan postérieur qui fait apparaitre le lot n° 4 dont le projet avait été abandonné au vu de la copie, au format réduit, du plan de masse général remise lors des mutations ultérieures et de l’actuel cadastre.
Au vu de ces deux premiers points l'on constate que le modificatif n° 2 était plutôt conséquent, nonobstant qu'il a eu comme résultat l'abandon des projets du centre commercial et du groupe scolaire, comme le « démontre » le plan de masse définitif. Il aurait dû être considéré comme étant, en réalité, un nouveau permis de construire, comme l'a caractérisé dans un arrêt postérieur, à la date de la délivrance du dit modificatif n° 2 (24 mars 1967), le Conseil d'État le 8 février 1999 (n° 171946). Cet « oubli » aurait été fréquent puisqu'en 1967 l'une des priorités était toujours la (re)construction pour le Ministère de l'Équipement (1966), qui avait succédé au Ministère de la Construction (1958), lui-même au Ministère de la Reconstruction et du Logement (1955) et ce dernier à l'originel Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (1944). Normalement ce modificatif aurait dû faire l'objet de trois permis de construire distincts : un pour les bâtiments collectifs, un pour le programme de maisons individuelles et un pour le centre commercial.
3 - MODIFICATIF N° 3 :
Suite à un acte notarié du 5 avril 1968 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 9 ; 9ème page du relevé) le lot 5 a été subdivisé et remplacé par les lots n° 501 à 578 après que la S.C.I.C. « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » ait vendu les lots, viabilisés non construits, 501 à 577 à la S.C.I.C. GRADIGNAN LOUSTALOT II (première fiche manuscrite, concernant le lot n° 501, du relevé du SPF).
OBJET DU MODIFICATIF N° 3 :
- De supprimer le lot n° 5 de l'état descriptif de division établi dans le règlement de copropriété et de le remplacer par les lots numérotés de 501 à 578 inclus.
- De répartir entre les nouveaux lots, les droits et obligations du propriétaire du lot n° 5 ainsi que les charges communes générales qui incombent et qui sont définies dans l'article 5 du règlement de copropriété.
- De déterminer les parties des immeubles ci-après désignés qui seront affectés à l'usage exclusif de chacun des copropriétaires (lapsus !) des nouveaux lots, dites « parties privées » et celles qui serviront à l'usage collectif de ces copropriétaires dites « parties communes » et qui se trouvent en état d'indivision forcée.
- De déterminer les charges communes spéciales incombant à chaque lot de copropriété (lapsus !) et de régler entre les copropriétaires (lapsus !) des immeubles, les rapports de voisinage et de copropriété.
- Modification de l'état descriptif de division de l'ensemble(?) situé dans la Commune de GRADIGNAN lieu dit « Saint-Albe », en bordure de la route départementale n° 109 en ce qui concerne le lot n° 5.
- Il a été déposé au rang des minutes de Maître MASSIE, notaire à GRADIGNAN (Gironde), le modificatif n° 2 du règlement de copropriété d'un immeuble situé dans la Commune de GRADIGNAN, au lieu dit « Saint-Albe », en bordure de la route départementale n° 109 ainsi que l'état descriptif de division de cet immeuble en trois lots (1. 4. 5.) représentant ensembles les cent millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol (?).
ANNULATION DU NUMÉRO D'ORDRE DU LOT N° 5 :
- onze maisons de trois pièces principales dont une avec garage-cellier attenant et dix avec garage-cellier séparé ;
- vingt-sept maisons de quatre pièces principales dont deux avec garage-cellier attenant, vingt-trois avec garage-cellier séparé et deux avec garage-cellier hors parcelle.
- trente-six maisons de cinq pièces principales dont dix-sept avec garage-cellier attenant et dix-neuf avec garage-cellier séparé.
ÉTAT DESCRIPTIF DE SUBDIVISION PUIS DE DIVISION DANS LE RÉCAPITULATIF :
L'article 71 du décret n° 55-1350 à été abrogé et remplacé par les articles 71-1 à 71-13.
Comme nous l'avons déjà soulevé dans l'article Présentation l'on a bien à faire à un charabia notarié qui dit tout et son contraire en magouillant, comme dans cette embrouille de cour de récréation, pour prétendre que copropriété = ensemble immobilier, c'est à dire que dans la version initiale de la loi du 10 juillet 1965 l'alinéa 1er de l'article 1er = l'alinéa 2sd de l'article 1er... et surtout inspiré par les trois premiers articles de la loi du 28 juin 1938.
L'immeuble c'est le terrain d'assiette de l'ensemble immobilier reconnu dans l'article 4 (Division de l'immeuble ci-dessus) et c'est bien un terrain auquel s'applique l'état descriptif de division (article 71-1 du décret n° 55-1350) qui désigne comme fraction/portion d'immeuble (article 71-2 du décret n° 55-1350) une parcelle de x m².
Une maison individuelle n'est pas une fraction d'immeuble contrairement à un appartement d'un immeuble/bâtiment collectif !
L'article 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui est sans équivoque et qui renvoie aux articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350, prouve cette manipulation (maison individuelle = fraction d'immeuble) du rédacteur de ce soi-disant règlement de copropriété.
D'ailleurs il a été obligé de rédiger un nouveau modificatif ci-dessous ; mais il est plus qu'évident qu'il n'aurait pas compris pourquoi on lui disait de le faire, c'est à dire d'inclure l'assise de la maison dans la surface (contenance de la parcelle).
Dans son optique primaire l'assise de la maison était une partie privative et le reliquat de la parcelle une partie commune et dans sa seconde optique la totalité de la parcelle était une partie commune alors que l'EDD s'appliquait à un terrain.
Les maisons individuelles construites (édifiées) sur chacune des parcelles (lots), dont leur contenance est indiquée sur leur fiche particulière (première feuille manuscrite du relevé du SPF) sont, par droit d'accession (articles 544, 546, 551 et 552 du Code civil), la propriété exclusive de chacun des propriétaires de ces parcelles.
Cour de cassation le 13 novembre 2012 pourvoi n° 11-23.166 :
Rappel du 1° de l'article 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
Cour de cassation le 8 avril 2014 pourvoi n° 13-11.633 :
Étant entendu que, dans l'arrêt, « immeubles » signifie « lots » :
Quant au fait d'être contractuel ou non, la Cour de cassation reconnait implicitement qu'un état descriptif de division serait obligatoirement contractuel dans certains cas (absence d'un règlement de copropriété) :
- 3 décembre 2008 pourvoi n° 07-19.313
- 24 mars 2016 pourvoi n° 15-10.215
Un état descriptif de division, seul document obligatoire, ne détermine pas les parties communes mais seulement les parties privatives, qu'il localise, en tant que fractions d'immeubles : ce qui est le cas pour les fractions d'immeubles que sont les parcelles, sur lesquelles sont édifiées les maisons individuelles, identifiées dans l'état descriptif de division et repérées (localisées), suite au modificatif n° 4 ci-après, sur un plan de masse.
La Cour de cassation réaffirme que le terrain d'assiette (sol) d'un ensemble immobilier n'est pas en indivision (forcée) et ne peut donc pas être une partie commune.
4 - MODIFICATIF N° 4 :
Suite à un acte notarié du 19 juin 1969 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 10 ; 9ème page du relevé) les surfaces parcellaires des lots ont été modifiées.
OBJET DU MODIFICATIF N° 4 :
- qu'il est souhaitable(???) de mentionner dans l'état descriptif de subdivision(?) la surface totale des parcelles y compris les surfaces construites plutôt que la surface des jardins (ouf !)
- que l'implantation définitive sur le terrain du tracé futur de la route départementale n° 109 entraine une modification de la surface de certaines parcelles. Cette situation est décrite dans la plan de masse daté du 4 juin 1969, déposé au rang des minutes de Maître MASSIE, notaire à GRADIGNAN. Ces modifications après examen, n'ont pas paru de nature à modifier la valeur des lots ni le nombre des cent millièmes qu'ils représentent (?).
ÉTAT DESCRIPTIF DE SUBDIVISION PUIS DE DIVISION DANS LE RÉCAPITULATIF :
L'on constatera (partie manuscrite 2 : AR 237 seconde feuille de la Suite 8 ; page 24 du relevé) le descriptif du lot n° 501 : la colonne n° 3 donne l'ancienne contenance cadastrale (modificatif n° 3) ; la colonne n° 4 la vraie contenance cadastrale (890 m²) ; la colonne n° 5 la nature du lot « F4 » qui l'on verra, ci-dessous, suite au modificatif n° 6 deviendra « Pavillon » (partie manuscrite 2 : AR 237 seconde feuille de la Suite 10 et de la Suite 11 ; 28ème à 30ème pages du relevé) ; ce qui correspond bien à la fiche du lot n° 501 (partie manuscrite 1 : AR 237 Lot 5 01; 3ème page du relevé) dont la totalité a été acquise à concurrence de moitié chacun des deux indivisaires (partie FIDJI pages 16 et 17 et 23 et 24 ; 64ème, 65ème, 71ème et 72ème pages du relevé).
Ces modification étaient tellement insignifiantes que le lot n° 506 amputé était devenu inconstructible ; il suffit de consulter la page six (la dernière) du plan de masse général pour le constater ; les lots indiqués (écrits) « 22 » et « 24 » sont les parcelles concernées (des pointillés délimitent l'amputation) ; la maison de cette indiquée « 22 » (n° 6 sur le plan) étant supprimée (croix en rouge).
LE LOT N° 578 : Que ce soit le modificatif n° 3 ou le modificatif n° 4 le lot n° 578 est bien désigné dans l'EDD comme une surface qui ne peut être qu'une « partie privative » :
L'IMMEUBLE EST BIEN UN TERRAIN ET NON PAS UN BÂTIMENT !
LES LOTS SONT BIEN DES PORTIONS DE TERRAIN ET NON PAS DES FRACTIONS DE BÂTIMENT !
5 - MODIFICATIF N° 6 :
Suite à un acte notarié du 28 juin 1971 (partie manuscrite : AR 237 point 12 ; 9ème et 10ème pages du relevé) le lot n° 578 a été subdivisé et remplacé par les lots n° 608 à 678 après que la S.C.I.C. LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT ait vendu ces lots, viabilisés non construits, à la S.C.I.C. GRADIGNAN LOUSTALOT II.
OBJET DU MODIFICATIF N° 6 :
- De supprimer le lot n° 578 de l'état descriptif de division établi dans le règlement de copropriété et de le remplacer par les lots numérotés de 608 à 678 inclus.
- De répartir entre les nouveaux lots, les droits et obligations du propriétaire du lot n° 578 ainsi que les charges communes générales qui incombent et qui sont définies dans l'article 5 du règlement de copropriété.
- Modification du lot n° 578 de l'état descriptif de division de l'ensemble(?) situé dans la Commune de GRADIGNAN lieu dit « Saint-Albe ».
- Il a été déposé au rang des minutes de Maître MASSIE, notaire à GRADIGNAN (Gironde), en particulier, un modificatif n° 3 au règlement de copropriété d'un immeuble situé dans la Commune de GRADIGNAN, au lieu dit « Saint-Albe », en bordure de la route départementale n° 109 ainsi que l'état descriptif de division de cet immeuble .
DÉSIGNATION DU LOT N° 578 :
ANNULATION DU NUMÉRO D'ORDRE DU LOT N° 578 :
- seize maisons de trois pièces principales dont treize avec garage-cellier attenant et trois avec garage-cellier hors parcelle ;
- trente maisons de quatre pièces principales dont vingt-huit avec garage-cellier attenant, une avec garage-cellier séparé et une avec garage-cellier hors parcelle.
- vingt-et-une maisons de cinq pièces principales dont vingt avec garage-cellier attenant et une avec garage-cellier séparé.
ÉTAT DESCRIPTIF DE SUBDIVISION PUIS DE DIVISION DANS LE RÉCAPITULATIF :
6 - CONCLUSIONS :
L'on peut constater que dans l'article 5 du règlement de copropriété (page 10) il y a contradiction, au vu des définitions des parties privées et des parties communes, dans les points « 1 » et « 3 » :
- des parties à l'usage privatif de chacun des (co)propriétaires de ces 149 lots ;
- des parties à l'usage commun entre les (co)propriétaires des 149 lots (allées piétonnes, tennis, etc...) ;
- La totalité du sol (hors voirie cédée à la CUB en 1983 et 1988 et les placettes cédées à la commune en 2003) ;
- Et d'une façon générale, toutes les parties qui ne seront pas affectées à l'usage particulier des copropriétaires et qui seront communes par la loi ou les usages ;
Points qui ont plusieurs sens et qui doivent être interprétés comme en dispose le Code civil quelle que soit la version (depuis l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, ou antérieure).
Sachant que les maisons ne sont pas des « parties » (fractions) d'immeuble, au sens de l’article 71-2 du décret du 14 octobre 1955, il résulte, si l'on se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2021 (pourvoi n°19-19.459), de cet article 5 (page 10) combiné avec l'état descriptif de division (3ème partie pages 29 à 54) et des formalités 16 et 24 FIDJI du SPF (pages 16 et 23) que les parcelle décrites dans ce dernier sont des « parties privatives », propriété exclusive de chaque (co)propriétaire, ainsi que par droit d'accession (article 546 du Code civil) les maisons individuelle qui y sont édifiés.
Au vu de l'état descriptif de division, de la jurisprudence, du Code civil et du relevé du service de la publicité foncière (SPF) : La parcelle de 890 m², du lot 501 (modificatif n° 4) désigné et décrit ci-dessus, est obligatoirement une partie privative propriété exclusive d'un (co)propriétaire déterminé !
Suppression des projets concernant un groupe scolaire et un centre commercial et malgré tout vente d'un lot n° 4
Comme vu dans l'article Présentation l’ensemble immobilier « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » est un lotissement conformément à l’article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 qui fixait les règles d’urbanisme en vigueur à la date de la demande d’autorisation.
L’article 5 de ce décret disposant :
Un groupe scolaire est un équipement public et dans le cas de « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » il correspondait aux besoins du lotissement, puisque 448 logements étaient prévus et le préfet a donc exigé la cession à titre gratuit d’une parcelle de terrain réservée à l’édification du groupe scolaire.
Ces 448 logements rendaient nécessaire un équipement commercial compatible avec l’habitation et c’est pour cette raison que l’arrêté d’autorisation a imposé le lot n° 4.
Sauf que le programme a été modifié avec l’accord du préfet et l’on est passé à 292 logements (152 appartements et 140 maisons individuelles), ne rendant plus, de ce fait, nécessaire la création d’un groupe scolaire et d’un centre commercial, ce qui n’exonérait pas « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » de céder gratuitement la parcelle de terrain initialement prévue ; en revanche elle n'avait plus à prévoir une parcelle de terrain (lot n° 4) pour créer un centre commercial... ce qui impliquait la disparition de la S.C.I.C. LOUSTALOT IV.
C’est la situation représenté dans le plan de masse général et dont l’historique est décrit dans l'article Gestion commune lot n° 1 et 5 :
Mais une autre clause, prévue dans l’accord préalable, imposait d’autres cessions :
- d’une part une parcelle située en bordure de la route départementale n° 109 de CAYAC à PESSAC ;
- d’autre part une parcelle située en bordure du chemin de LOUSTALOT.
Le plan de masse général, que nous donnons en lien, n’étant qu’une copie de l’original déposé aux minutes du notaire, ne fait pas apparaitre clairement ces cessions ; en revanche celui qui reprend le document d’arpentage du 29 février 1984 permet de les situer.
La parcelle située en bordure de la route départementale n° 109 se trouve dans la pointe en bas du plan de masse précité et est représenté par la partie arrondie au-dessus de l’allée MOZART et qui correspond à l’amputation (pointillés) des lots 506 (repère 6) et 509 (repère 9) indiqués (écrits) « 22 » et « 24 » (dernière feuille du plan de masse général).
La parcelle située en bordure du chemin de LOUSTALOT se trouve au centre de la partie supérieure du même plan de masse et elle est représentée par la partie arrondie qui comprend six parcelles bâties « hors copropriété », au-dessus de la parcelle « Mairie Propriétaire » et du soi-disant « Lot 4 », dont la Mairie serait copropriétaire et qui correspond aux pointillés, que l'on devine, des 1ère et 2ème feuilles du plan de masse général.
La situation du lot n° 1, à l'angle de deux voies, lui permettait d'avoir cinq accès qui n'imposaient pas d'avoir besoin d'aménager la voirie à cet effet (3ème feuilles du plan de masse général), ce qui n'était pas le cas du lot n° 2 (route départementale n° 109 de CAYAC à PESSAC) ni des lots n° 3 et 4, puis de la parcelle prévue pour le groupe scolaire (chemin de LOUSTALOT) ; c'est pour ces raisons, pour faciliter l'accès de ces lots, que des parcelles devaient être cédées pour aménager ces voies en conséquence.
Suite à l’autorisation du programme de maisons individuelles « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » se croyant exonérée de ces cessions voirie, alors que les dispositions du plan d’urbanisme directeur n’avaient pas été annulées, a fait dressé un plan de masse général prévoyant : de créer les lots 506 et 509 qui empiétaient sur la parcelle située en bordure de la route départementale n° 109 de CAYAC à PESSAC (accès prévu pour le lot n° 2) ; ainsi que de décaler la parcelle prévue pour le groupe scolaire qui, de ce fait, empiétait sur la parcelle située en bordure du chemin de LOUSTALOT (accès prévu pour les lots n° 3 et 4)... et d'abandonner la création du centre commercial (lot n° 4) ainsi que le droit de construire attribué par le permis de construire n° 57 652 (voir dans l'article Présentation) ; en oubliant que si le groupe scolaire n'était plus nécessaire c'était l'Autorité compétente qui, seule, avait le droit de décider s'il devait être, ou pas, édifié.
Mais la Collectivité Territoriale, ne l’entendant pas de cette oreille, a rappelé « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » à ses obligations contractuelles et l’a obligée de céder gratuitement ces parcelles :
- répertoriées au cadastre sous les dénominations AR 815, AR 816, AR 817 et AR 818 par un acte notarié le 18 juillet 1983 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 17 ; 11ème page du relevé) pour le chemin de LOUSTALOT ;
- répertoriées au cadastre sous les dénominations AR 478, AR 480, AR 482 et AR 484 par un acte notarié du 11 janvier 1988 (partie manuscrite 2 : AR 237 point 18 ; 11ème page du relevé) pour la route départementale n° 109 de CAYAC à PESSAC (les parcelles AR 478, AR 480 et AR 482 ayant été cédées, conformément au Code de la voirie routière, en tant que fossés accessoires à la voirie).
Ce rappel à l’ordre faisait suite à l’arnaque du lot n° 4 (assemblée générale du 27 septembre 1979) lorsque le Conseil Municipal de l’époque (1979) avait décidé la construction d’un tennis couvert Loustalot sur la parcelle prévue, à l’origine, pour un groupe scolaire ; alors que le soi-disant lot n° 4 n'existait plus puisqu'il n’apparaissait pas, contrairement aux lots n° 1 et 5, dans le plan de masse général du 4 juin 1969 et qui, avec l’aval du notaire, a été ressuscité pour être vendu à la commune de GRADIGNAN qui a avalé la couleuvre vu que le projet était lancé (affichage public) et comprenait un parking qui occuperait une partie du soi-disant lot n° 4.
Après de nombreuses relances et d’un manque de connaissance concernant la protection du domaine public le dossier semblait clos.
Mais à cela s'ajoutait la reprise des réseaux d’assainissement et après de nombreux échanges « fluctuants », qui enjambaient certaines règles régissant les biens du domaine public, la reprise du réseau des eaux pluviales semblait plus que compromise contrairement à celui des eaux usées.
Suite à un violent orage dans la nuit du 26 au 27 juillet 2013 une grande partie de LOUSTALOT VILLAGE a été inondée à cause de la saturation du réseau pluvial causant ainsi des dégâts importants dans certaines maisons.
Après de nombreuses recherches nous avons pu constater qu’une Communauté Territoriale ne pouvait pas avoir son domaine public (voirie) grevé d’une servitude tréfoncière telle qu’un réseau pluvial privé dans lequel des eaux pluviales de cette même voirie s’écoulaient :
- la Commune étant propriétaire du sol de la voirie elle est propriétaire du dessous (le réseau pluvial) conformément à l'article 552 du Code civil ;
- les biens des personnes publiques sont insaisissables (article L.2311-1 du CG3P) ;
- les biens qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (article L.3111-1 du CG3P).
Nous avons donc pris contact avec feu M. Pierre REDOUTEY, ancien notaire et avocat à la retraite, par l’intermédiaire, à l'époque, de son site Juris Prudentes, le 14 avril 2014, pour lui demander conseil.
L’on constatera que la situation est bien résumée, mais en dépassant les quinze lignes autorisées ; le fait qu’il réponde en rappelant la règle, neuf minutes après la question, semblait signifier que le sujet devait l’intéresser.
La question lui a été adressée, à nouveau, mais en respectant les quinze lignes à 13h15 et à 13h33 il a fait cette réponse :
L'on pourra constater que la réponse tient compte du contenu de la première version de la question.
Cette soi-disant servitude conventionnelle n'entrant pas dans le cadre de l'article L.2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et en tenant compte des articles 552 et 553 du Code civil nous avons contacté un adjoint au Maire (professeur de droit public à la retraite), avec lequel nous avions déjà eu quelques entretiens sur l'affaire, pour lui faire part de l'échange avec M. Pierre REDOUTEY, dont la réputation ne lui était pas inconnue. Il a été très intéressé par la démarche d'autant plus que M. le Maire lui avait confié la mission de monter un dossier sur le réseau pluvial pour tenter de convaincre Bordeaux Métropole, anciennement C.U.B., de le reprendre à son compte et un rendez-vous a été fixé au 1er juillet 2014.
En préambule a été évoqué le cas du fameux lot n° 4 objet d'un chantage depuis 1979 et d'une inertie depuis 2003 (résolution n° 8) à faire acter la fin d'une situation illégale puisque le statut de la copropriété est incompatible avec la domanialité publique, dont fait partie le dit lot n° 4, au vu de cette réponse ministérielle :
Comme nous avions en face un ancien professeur de droit public, les échanges ont amenés à consulter dans le CG3P les articles L2311-1 (insaisissabilité des biens des personnes publiques) et L3111-1 (inaliénabilité et imprescriptibilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public) et de constater que c'est au moment de la cession, contractuellement obligée, d'une parcelle de terrain, incluant l'ex lot n° 4, que le notaire n'avait pas, pour le moins, fait son boulot correctement (exactitude et probité).
Puis nous sommes revenu sur l'objet de notre rendez-vous et, à l'appui de l’article L2122-4 du CG3P, complété par les articles 552 et 553 du Code civil et du fait qu'il n'existait aucun titre contraire sur la propriété du dessous par le propriétaire du sol (la Métropole), lui a été donné une copie de l'échange avec M. Pierre REDOUTEY qui conseillait un référé expertise (référé instruction) devant le tribunal Administratif de Bordeaux. Après avoir reconnu qu'une telle démarche serait « dangereuse » pour Bordeaux Métropole, il nous a dit qu'il allait joindre tous ces éléments fournis dans son dossier et qu'ainsi M. le Maire, vice-président de la Métropole, aurait les arguments suffisants pour la convaincre qu'elle ne pouvait que reconnaitre être propriétaire du réseau pluvial ; deux mois plus tard la Métropole reconnaissait officiellement qu'il lui appartenait depuis 1983 (reprise de la voirie). Les propriétaires de LOUSTALOT VILLAGE ont été informés de cette bonne nouvelle par un communiqué évasif joint aux procès-verbaux des assemblées générales de 2015.
Concernant ce communiqué il serait bon de reprendre les soi-disant « avancées » :
Ce préambule, au procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2011 et ce document du conseil syndical coopératif, concernant la préparation de l'assemblée générale du 9 mars 2010, permettent de savoir qui est le copropriétaire visé dans le communiqué joint au procès-verbaux des assemblées générales de 2015 ; mais le document « préparatif », cité ci-avant, permet de constater, pour le moins, l'incompétence du rédacteur (le syndic coopératif) concernant LOUSTALOT VILLAGE en se gaussant (2ème page) du fait qu'il serait devenu miraculeusement un ensemble immobilier, alors que le règlement de copropriété, rédigé par l'un des membres soi-disant juriste amateur en chef, le rappelle aux pages 2, 4, 8, 10, 12 (4 fois), 15, 20, 29 (4 fois) et 30 ; le bulletin de janvier 2009 (lettre aux copropriétaires à partir de la 3ème page) et celui de janvier 2010 sont édifiants sur ce même rédacteur... délirant, si ce n'est plus, si l'on se réfère à cette analyse d'une Conseiller Honoraire à la Cour de cassation.
Ce qui précède dévoile une ambiance délétère et des rapports faussement idylliques avec la Mairie. Face à l'inertie due au chantage de faire enregistrer la « sortie » du lot n° 4 à condition de la reprise des espaces verts, cette dernière, qui voulait surtout éviter d'assigner le syndicat des copropriétaires (uniquement pour les éléments communs) en justice, avait perdu patience au bout de douze ans et lors de soi-disant « échanges constructifs », concernant l'illégalité de la situation du lot n° 4, elle a posé comme ultimatum, sous peine d'informer les intéressés de ce chantage lors d'une réunion d'information, la mise en conformité avec la règlementation concernant la domanialité publique avant toutes autres décisions... ce qui a été efficace et convainquant si l'on s'en tient au bulletin de janvier 2016.
Le vote de la « sortie » du lot n° 4, confirmé par cette note d'information, datant de 2003, l'article L.1311-13 du CGCT, concernant les actes passés en la forme administrative, n'existait pas encore et cette faculté a longtemps été ignorée, de bonne foi et par manque d'informations, par de nombreux élus ; c'était le cas pour la Commune qui n'a, semblerait-il, finalement pris connaissance de cette possibilité que suite au rendez-vous du 1er juillet 2014, évoqué ci-dessus, mais qui n'a pas voulu l'appliquer, sans (aucun) doute, sous le prétexte que l'on aurait pu lui reprocher de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Pour conclure, un rappel du bulletin de juin 2010 qui informait : sur de soi-disant « avancées fructueuses avec la Mairie » qui ne seraient, au vu de ce qui précède, qu'une Arlésienne ; sur l'entrée en scène de l'AGRC-SO (devenue ARC Sud-Ouest) ; d'un contact avec un notaire de GRADIGNAN qui aurait eu comme résultat une fin de non recevoir si l'on se fie au bulletin de juin 2011 ; qui était l’interlocuteur « qualifié » du nouveau notaire (facture du CRIDON).
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Rappel règlement national des notaires (article 1.2) :
Le mélange des torchons et des serviettes
Suite aux dites subdivisions des lots n° 1 (partie manuscrite 2 : AR 237 points 6 et 11 ; 6ème et 9ème pages du relevé) et 5 (partie manuscrite 2 : AR 237 points 9 et 12 ; 9ème et 10ème pages du relevé) et au vu du plan de masse général du 4 juin 1969, déposé au minutes du notaire, l’on constate que le lot 4 (projet d'un centre commercial) n’apparait plus.
Le plan de masse initial, dont l’on ne nous a pas autorisé à faire une copie (voir dans l'article Présentation), qui divisait, en quatre lots, l’unité foncière acquise par la S.C.I.C. « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT », situait la parcelle de terrain devant être cédée gratuitement à la Commune, pour l’édification d’un groupe scolaire, à gauche de l’allée BACH désignée, dans un rond blanc, par le chiffre « 10 », sur la première page du plan de masse général.
Au vu du plan de masse général l’on constate que ce n’est pas exactement la réunion des lots initiaux n° 2 et 3 qui a permis la création du lot n° 5, mais que c’est la parcelle prévue au départ pour le groupe scolaire, le lot n° 2 et une partie du lot n° 3.
La parcelle prévue pour le groupe scolaire a été déplacée et recentrée dans la partie sud (première et deuxième feuilles du plan de masse général) ; elle était composée d'une partie du lot n° 3 et du lot n° 4, dont le programme avait été abandonné et qui réapparait dans un nouveau plan de masse qui isole les maisons individuelles (lot n° 5), qui n’est en fait que le document d’arpentage du 29 février 1984 dressé par un géomètre (M. Pierre BROS) pour proposer à la Commune la reprise gratuite (don), dans son domaine public, de tous les espaces communs du lot n° 5.
Finalement l'ensemble immobilier/lotissement se retrouvait composé de deux lots initiaux n° 1 et 5 (« RÉSIDENCE LOUSTALOT ») pour lesquels un permis de construire avait été accordé.
Rappel de l'article 1er du décret n° 58-1466 en vigueur à la date de la demande d'autorisation :
Ces deux lots ayant, eux-mêmes, été subdivisés en une copropriété (lot n° 1) soumise impérativement au statut de la copropriété des immeubles bâtis (1er alinéa de l’article 1er de loi du 10 juillet 1965) et en un ensemble immobilier/lotissement dont les seules parties communes pour lesquelles le statut de la copropriété s'applique supplétivement (2sd alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965) alors qu'une ASL aurait dû être créée.
Ce montage, nommé indifféremment ensemble immobilier et abusivement copropriété, possédait deux états descriptifs de (sub)division distincts et incompatibles : l'un concernant un terrain (lot n° 5) et l'autre un groupe de bâtiments (lot n° 1).
Rappel de l'article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 :
Une maison individuelle ne pouvant pas faire l'objet d'une copropriété particulière et le terrain (sol) d'assiette d'un ensemble immobilier n'est pas en indivision forcée.
Mais le notariat, dont le serment est « exactitude et probité » et les boîtes à syndics, n'étant pas avares d'approximations, n'hésitèrent pas à enjamber la règlementation d'ordre public sur les lotissements : ce fut le cas pour la dite « RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT ».
Les propriétaires des maisons individuelles ne comprenaient pas pourquoi ils devaient participer aux frais d'entretien des bâtiments collectifs, de la chaufferie de ces derniers ainsi que ceux liée à l'ascenseur de la tour de sept étages (bâtiment G).
Avec l'aval du syndic ils formèrent (la première tranche de soixante-treize maisons individuelles) un groupe à part (« RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT II ») qui, suite à la seconde tranche de soixante-sept maisons individuelles, s'étant étoffé (cent quarante contre cent cinquante-deux logements) obtient le statut fantaisiste de syndicat secondaire le 5 juin 1974 (pages 2 et 9).
Article 27 de la loi du 10 juillet 1965 à l'époque des faits :
En fait cette assemblée générale du 5 juin 1974 ne faisait qu'entériner une situation légale concernant un ensemble immobilier initial (lots n° 1 à 4 puis n° 1, 4 et 5 et enfin n° 1 et 5) n'ayant pas d'élément commun si ce n'est une servitude de passage (parking à droite de la parcelle réservée au groupe scolaire) dont le lot n° 1 (copropriété) était grevé au profit du lot n° 5 (lotissement).
Il existait bien deux syndicat distincts comme l'a reconnu la Cour de cassation le 4 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25.043) :
- RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT
- RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT II
Finalement une assemblée générale générale (lot n° 1 et 5 initiaux) du 12 mars 2003 (page 10) décida, ce qui existait déjà, de créer deux dites copropriétés distinctes (page 6 partie FIDJI n° d’ordre 5 ; 54ème page du relevé) :
Sachant que le lotissement était connu, via les médias, en tant que « RÉSIDENCE DES MUSICIENS » à cause de sa voirie (1ère et 3ème feuilles).