LOUSTALOT-VILLAGE en toute objectivité

LOUSTALOT-VILLAGE en toute objectivité

Gestion commune des lots 1 & 5


Le mélange des torchons et des serviettes

Suite aux dites subdivisions des lots n° 1 (partie manuscrite 2 : AR 237 points 6 et 11 ; 6ème et 9ème pages du relevé) et 5 (partie manuscrite 2 : AR 237 points 9 et 12 ; 9ème et 10ème pages du relevé) et au vu du plan de masse général du 4 juin 1969, déposé au minutes du notaire, l’on constate que le lot 4 (projet d'un centre commercial) n’apparait plus.

 

Le plan de masse initial, dont l’on ne nous a pas autorisé à faire une copie (voir dans l'article Présentation), qui divisait, en quatre lots, l’unité foncière acquise par la S.C.I.C. « LA RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT », situait la parcelle de terrain devant être cédée gratuitement à la Commune, pour l’édification d’un groupe scolaire, à gauche de l’allée BACH désignée, dans un rond blanc, par le chiffre « 10 », sur la première page du plan de masse général.

 

Au vu du plan de masse général l’on constate que ce n’est pas exactement la réunion des lots initiaux n° 2 et 3 qui a permis la création du lot n° 5, mais que c’est la parcelle prévue au départ pour le groupe scolaire, le lot n° 2 et une partie du lot n° 3.

 

La parcelle prévue pour le groupe scolaire a été déplacée et recentrée dans la partie sud (première et deuxième feuilles du plan de masse général) ; elle était composée d'une partie du lot n° 3 et du lot n° 4, dont le programme avait été abandonné et qui réapparait dans un nouveau plan de masse qui isole les maisons individuelles (lot n° 5), qui n’est en fait que le document d’arpentage du 29 février 1984 dressé par un géomètre (M. Pierre BROS) pour proposer à la Commune la reprise gratuite (don), dans son domaine public, de tous les espaces communs du lot n° 5.

 

Finalement l'ensemble immobilier/lotissement se retrouvait composé de deux lots initiaux n° 1 et 5 (« RÉSIDENCE LOUSTALOT ») pour lesquels un permis de construire avait été accordé.

 

Rappel de l'article 1er du décret n° 58-1466 en vigueur à la date de la demande d'autorisation :

Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux.

 

Ces deux lots ayant, eux-mêmes, été subdivisés en une copropriété (lot n° 1) soumise impérativement au statut de la copropriété des immeubles bâtis (1er alinéa de l’article 1er de loi du 10 juillet 1965) et en un ensemble immobilier/lotissement dont les seules parties communes pour lesquelles le statut de la copropriété s'applique supplétivement (2sd alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965) alors qu'une ASL aurait dû être créée.

 

Ce montage, nommé indifféremment ensemble immobilier et abusivement copropriété, possédait deux états descriptifs de (sub)division distincts et incompatibles : l'un concernant un terrain (lot n° 5) et l'autre un groupe de bâtiments (lot n° 1).

 

Rappel de l'article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 :

L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.

 

Une maison individuelle ne pouvant pas faire l'objet d'une copropriété particulière et le terrain (sol) d'assiette d'un ensemble immobilier n'est pas en indivision forcée.

 

Mais le notariat, dont le serment est « exactitude et probité » et les boîtes à syndics, n'étant pas avares d'approximations, n'hésitèrent pas à enjamber la règlementation d'ordre public sur les lotissements : ce fut le cas pour la dite « RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT ».

 

Les propriétaires des maisons individuelles ne comprenaient pas pourquoi ils devaient participer aux frais d'entretien des bâtiments collectifs, de la chaufferie de ces derniers ainsi que ceux liée à l'ascenseur de la tour de sept étages (bâtiment G).

 

Avec l'aval du syndic ils formèrent (la première tranche de soixante-treize maisons individuelles) un groupe à part (« RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT II ») qui, suite à la seconde tranche de soixante-sept maisons individuelles, s'étant étoffé (cent quarante contre cent cinquante-deux logements) obtient le statut fantaisiste de syndicat secondaire le 5 juin 1974 (pages 2 et 9).

 

Article 27 de la loi du 10 juillet 1965 à l'époque des faits :

Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.

 

En fait cette assemblée générale du 5 juin 1974 ne faisait qu'entériner une situation légale concernant un ensemble immobilier initial (lots n° 1 à 4 puis n° 1, 4 et 5 et enfin n° 1 et 5) n'ayant pas d'élément commun si ce n'est une servitude de passage (parking à droite de la parcelle réservée au groupe scolaire) dont le lot n° 1 (copropriété) était grevé au profit du lot n° 5 (lotissement).

 

Il existait bien deux syndicat distincts comme l'a reconnu la Cour de cassation le 4 octobre 2011 (pourvoi n° 10-25.043)  :

  • RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT
  • RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT II

 

Finalement une assemblée générale générale (lot n° 1 et 5 initiaux) du 12 mars 2003 (page 10) décida, ce qui existait déjà, de créer deux dites copropriétés distinctes (page 6 partie FIDJI n° d’ordre 5 ; 54ème page du relevé)  :

« RÉSIDENCE GRADIGNAN LOUSTALOT » pour les bâtiments collectifs ;
« GRADIGNAN LOUSTALOT VILLAGE » pour le lotissement de maisons individuelles.

 

Sachant que le lotissement était connu, via les médias, en tant que « RÉSIDENCE DES MUSICIENS » à cause de sa voirie (1ère et 3ème feuilles).


30/01/2022